Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 332-l du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ; »
3. 2° La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :
4. « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
5. 3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
6. « 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;
7. 4° Dans l'avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
8. 5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
9. « Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »