Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe de contrôleur du travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 septembre 2007
Publié le30 octobre 2007
Articles4 articles en vigueur
NORMTSO0765221A
IdentifiantLEGITEXT000006057168
RéférenceArrêté du 27 septembre 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe de contrôleur du travail., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier des contrôleurs du travail, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006269202

1. Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.

Article 2 LEGIARTI000006269203

1. Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003.

2. CODE de la nomenclature

3. 23

4. INTITULÉ de la profession

5. Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus.

6. CODE de la nomenclature

7. 31

8. INTITULÉ de la profession

9. Professions libérales.

10. CODE de la nomenclature

11. 33

12. INTITULÉ de la profession

13. Cadres de la fonction publique.

14. CODE de la nomenclature

15. 34

16. INTITULÉ de la profession

17. Professeurs, professions scientifiques.

18. CODE de la nomenclature

19. 35

20. INTITULÉ de la profession

21. Professions de l'information, des arts et des spectacles.

22. CODE de la nomenclature

23. 37

24. INTITULÉ de la profession

25. Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.

26. CODE de la nomenclature

27. 38

28. INTITULÉ de la profession

29. Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.

30. CODE de la nomenclature

31. 42

32. INTITULÉ de la profession

33. Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés.

34. CODE de la nomenclature

35. 43

36. INTITULÉ de la profession

37. Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

38. CODE de la nomenclature

39. 45

40. INTITULÉ de la profession

41. Professions intermédiaires administratives de la fonction publique.

42. CODE de la nomenclature

43. 46

44. INTITULÉ de la profession

45. Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

46. CODE de la nomenclature

47. 47

48. INTITULÉ de la profession

49. Techniciens.

50. CODE de la nomenclature

51. 48

52. INTITULÉ de la profession

53. Contremaîtres, agents de maîtrise.

54. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 3 LEGIARTI000006269204

1. Le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'activité professionnelle exercée, portant notamment sur le domaine de cette activité, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cette activité.

2. Pour toute activité salariée, le candidat doit produire :

3. - une copie du contrat de travail ;

4. - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

5. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

6. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

7. Pour toute activité non salariée, le candidat doit produire l'inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de son activité professionnelle).

8. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, le candidat en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

9. L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par elle que pour le temps nécessaire à leur vérification.

Article 4 LEGIARTI000006269205

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, J.-R. Masson Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 octobre 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.