1. Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.
Arrêté du 27 septembre 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2007.
TexteArrêté du 27 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269202
Texte parentLEGITEXT000006057168
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