1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, précédemment mis en oeuvre à titre expérimental, sont conservées dans le traitement prévu par le présent décret. La durée de conservation de ces données demeure celle que prévoyait l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006.
Décret n°2007-1560 du 2 novembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 novembre 2007.
TexteDécret n°2007-1560 du 2 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269340
Texte parentLEGITEXT000006057186
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