Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1570 du 5 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269384
Texte parentLEGITEXT000006057196
Référencearticle 11 du décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 231-91 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 231-91. - I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.

3. « Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.

4. « Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

5. « II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

6. « 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;

7. « 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

8. « 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

9. « 4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;

10. « 5° La durée de validité de ce certificat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006269384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.