Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1570 du 5 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269385
Texte parentLEGITEXT000006057196
Référencearticle 12 du décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 231-93 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :

4. « 1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;

5. « 2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;

6. « 3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1. » ;

7. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

9. « Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :

10. « 1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11. « 2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

12. « 3° Le service de santé au travail ;

13. « 4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;

14. 3° Au deuxième alinéa du III, le mot : « anthropogammamétriques » est remplacé par le mot : « anthroporadiométriques » ;

15. 4° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006269385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.