Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
2. « Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
3. 4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 ;
4. 10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 et 2 678,71 ;
5. 21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 et 3 896,18 ;
6. 26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 et 5 357,44 ;
7. 32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 et 6 331,29 ;
8. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 .
9. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 . »