Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4-1 du même arrêté est ainsi rédigé :
2. « Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
3. Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;
4. Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
5. 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 ;
6. 2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 et 2 047,61 ;
7. 20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 ;
8. 23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 et 4 095,05 ;
9. 32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 .
10. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 . »