1. Pour chaque campagne viticole, le premier arrosage, effectué dans des exploitations qui destinent une partie au moins de leur vendange à la production de vin, devra faire l'objet d'une déclaration préalable au bureau des déclarations de la direction générale des impôts dont relève l'exploitation concernée. Cette déclaration devra mentionner les références cadastrales et l'encépagement des parcelles irriguées.
Arrêté du 13 février 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 février 1987.
TexteArrêté du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006623578
Texte parentLEGITEXT000006057285
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