Article 1 LEGIARTI000006623577
1. L'irrigation des vignobles complantés en variétés recommandées pour la production de raisins de table ou destinées normalement à la conserverie est autorisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. L'irrigation des vignobles complantés en variétés recommandées pour la production de raisins de table ou destinées normalement à la conserverie est autorisée.
1. Pour chaque campagne viticole, le premier arrosage, effectué dans des exploitations qui destinent une partie au moins de leur vendange à la production de vin, devra faire l'objet d'une déclaration préalable au bureau des déclarations de la direction générale des impôts dont relève l'exploitation concernée. Cette déclaration devra mentionner les références cadastrales et l'encépagement des parcelles irriguées.
1. Les parcelles situées dans une zone de production de vin d'appellation d'origine et complantées de variétés de table classées dans la catégorie des variétés recommandées pour la cuve qui entrent dans l'encépagement de cette appellation d'origine suivent les règles établies dans le décret fixant les conditions de cette appellation.
1. Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 1987).