1. Les parcelles situées dans une zone de production de vin d'appellation d'origine et complantées de variétés de table classées dans la catégorie des variétés recommandées pour la cuve qui entrent dans l'encépagement de cette appellation d'origine suivent les règles établies dans le décret fixant les conditions de cette appellation.
Arrêté du 13 février 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 février 1987.
TexteArrêté du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006623579
Texte parentLEGITEXT000006057285
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