Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 février 1987 (version du 19 février 1987)Légifrance →
1. Les demandes relatives au droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, sont déposées au bureau de poste domiciliataire du compte-titres qui les transmet, pour traitement, au centre régional des valeurs mobilières compétent.
2. La copie des informations sera délivrée à titre onéreux dans les conditions prévues par le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 susvisé.
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