Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 février 1987 (version du 22 février 1987)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, le nombre des membres sortants à l'issue d'une période de trois ans après la constitution initiale des sous-sections médicales du Conseil national des universités est fixé conformément au tableau ci-après :
2. sections ou sous-sections du Conseil national des universités à l'exception des disciplines médicales et odontologiques est fixé conformément au tableau ci-après :
3. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + COMPOSITION DE + MEMBRES SORTANTS A + + LA SOUS-SECTION + L'ISSUE D'UNE PERIODE DE TROIS ANS + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 1er collège : 2e collège + 1er collège : 2e collège + + Elus/Nommés : Elus/Nommés + Elus/Nommés : Elus/Nommés + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 4 2 : 2 " + 2 1 : 1 " + + 4 2 : 3 1 + 2 1 : 1 1 + + 6 3 : 4 1 + 3 2 : 2 1 + + 8 4 : 6 2 + 4 2 : 3 1 + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nota : (Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992.)
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