Arrêté du 12 février 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1995.

TexteArrêté du 12 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535898
Texte parentLEGITEXT000006057317
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 février 1987 (version du 12 décembre 1995)Légifrance →

1. Le comité est présidé par un président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président, tous deux élus par l'ensemble des membres du comité parmi les douze membres énumérés au b du présent article.

2. Le comité comprend :

3. a) Sept membres choisis pour leur compétence dans le domaine de la coopération scientifique et technique :

4. Le délégué aux relations européennes, internationales et francophones du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou son représentant ;

5. Le chef de la mission scientifique et technique du secrétariat d'Etat à la recherche, ou son représentant ;

6. Le président de la commission des relations extérieures de la conférence des présidents d'universités, ou son représentant,

7. et, pour le ministère de la coopération :

8. Le sous-directeur du développement économique et de l'environnement, ou son représentant ;

9. Le sous-directeur du développement institutionnel, ou son représentant ;

10. Le sous-directeur de l'éducation, de la recherche et de la culture ou son représentant ;

11. Le sous-directeur de la santé et du développement social, ou son représentant.

12. b) Douze membres nommés par le ministre délégué à la coopération pour une durée comprise entre un et trois ans, précisée par la décision de nomination :

13. Deux pour les sciences humaines ;

14. Deux pour les sciences juridiques et économiques ;

15. Deux pour les sciences de la vie ;

16. Deux pour les sciences agronomiques, la médecine vétérinaire et la zootechnie ;

17. Deux pour les sciences de l'ingénieur ;

18. Un pour les sciences exactes ;

19. Un pour les sciences de la terre.

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