1. Le comité est présidé par un président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président, tous deux élus par l'ensemble des membres du comité parmi les douze membres énumérés au b du présent article.
2. Le comité comprend :
3. a) Sept membres choisis pour leur compétence dans le domaine de la coopération scientifique et technique :
4. Le délégué aux relations européennes, internationales et francophones du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou son représentant ;
5. Le chef de la mission scientifique et technique du secrétariat d'Etat à la recherche, ou son représentant ;
6. Le président de la commission des relations extérieures de la conférence des présidents d'universités, ou son représentant,
7. et, pour le ministère de la coopération :
8. Le sous-directeur du développement économique et de l'environnement, ou son représentant ;
9. Le sous-directeur du développement institutionnel, ou son représentant ;
10. Le sous-directeur de l'éducation, de la recherche et de la culture ou son représentant ;
11. Le sous-directeur de la santé et du développement social, ou son représentant.
12. b) Douze membres nommés par le ministre délégué à la coopération pour une durée comprise entre un et trois ans, précisée par la décision de nomination :
13. Deux pour les sciences humaines ;
14. Deux pour les sciences juridiques et économiques ;
15. Deux pour les sciences de la vie ;
16. Deux pour les sciences agronomiques, la médecine vétérinaire et la zootechnie ;
17. Deux pour les sciences de l'ingénieur ;
18. Un pour les sciences exactes ;
19. Un pour les sciences de la terre.