Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 février 1987 portant création du comité de coopération avec l'Afrique et Madagascar pour la promotion universitaire et scientifique *"Campus"*

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1987
NatureArrêté
Signé le12 février 1987
Publié le4 mars 1987
Articles6 articles en vigueur
NORCOPB8700005A
IdentifiantLEGITEXT000006057317
RéférenceArrêté du 12 février 1987 portant création du comité de coopération avec l'Afrique et Madagascar pour la promotion universitaire et scientifique *"Campus"*, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006535894

1. Il est créé auprès du ministre de la coopération le comité de coopération avec l'Afrique et Madagascar pour la promotion universitaire et scientifique, dit " Campus ", en vue de favoriser la politique d'appui au développement de la recherche dans les universités des Etats visés par le décret du 17 avril 1986 précité.

Article 2 LEGIARTI000006535895

1. A la demande du ministre de la coopération, le comité formule un avis sur les programmes de recherche financés avec le concours de la France dans les universités des pays relevant de la compétence du ministère de la coopération. Il évalue les moyens nécessaires à leur réalisation. Il apprécie leur mise en oeuvre et leurs résultats.

Article 3 LEGIARTI000006535898

1. Le comité est présidé par un président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président, tous deux élus par l'ensemble des membres du comité parmi les douze membres énumérés au b du présent article.

2. Le comité comprend :

3. a) Sept membres choisis pour leur compétence dans le domaine de la coopération scientifique et technique :

4. Le délégué aux relations européennes, internationales et francophones du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou son représentant ;

5. Le chef de la mission scientifique et technique du secrétariat d'Etat à la recherche, ou son représentant ;

6. Le président de la commission des relations extérieures de la conférence des présidents d'universités, ou son représentant,

7. et, pour le ministère de la coopération :

8. Le sous-directeur du développement économique et de l'environnement, ou son représentant ;

9. Le sous-directeur du développement institutionnel, ou son représentant ;

10. Le sous-directeur de l'éducation, de la recherche et de la culture ou son représentant ;

11. Le sous-directeur de la santé et du développement social, ou son représentant.

12. b) Douze membres nommés par le ministre délégué à la coopération pour une durée comprise entre un et trois ans, précisée par la décision de nomination :

13. Deux pour les sciences humaines ;

14. Deux pour les sciences juridiques et économiques ;

15. Deux pour les sciences de la vie ;

16. Deux pour les sciences agronomiques, la médecine vétérinaire et la zootechnie ;

17. Deux pour les sciences de l'ingénieur ;

18. Un pour les sciences exactes ;

19. Un pour les sciences de la terre.

Article 4 LEGIARTI000006535901

1. Le comité se réunit sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du vice-président.

2. A l'initiative du ministère délégué à la coopération, des personnalités, françaises ou africaines, appartenant à des organismes de recherche des secteurs public ou privé, à des entreprises ou à des organisations non gouvernementales, peuvent être invitées à participer aux travaux du comité en tant qu'observateurs.

Article 5 LEGIARTI000006535902

1. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère de la coopération.

Article 6 LEGIARTI000006535893

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.