Arrêté du 12 février 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1995.

TexteArrêté du 12 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535901
Texte parentLEGITEXT000006057317
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 1987 (version du 12 décembre 1995)Légifrance →

1. Le comité se réunit sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du vice-président.

2. A l'initiative du ministère délégué à la coopération, des personnalités, françaises ou africaines, appartenant à des organismes de recherche des secteurs public ou privé, à des entreprises ou à des organisations non gouvernementales, peuvent être invitées à participer aux travaux du comité en tant qu'observateurs.

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