Arrêté du 2 mars 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 mars 1987.

TexteArrêté du 2 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006328349
Texte parentLEGITEXT000006057335
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mars 1987 (version du 7 mars 1987)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.

2. Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.

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