Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 1987 portant application de l'article 1565 du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1987
NatureArrêté
Signé le2 mars 1987
Publié le7 mars 1987
Articles4 articles en vigueur
NORBUDF8700003A
IdentifiantLEGITEXT000006057335
RéférenceArrêté du 2 mars 1987 portant application de l'article 1565 du code général des impôts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006328349

1. La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.

2. Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.

Article 2 LEGIARTI000006328350

1. La déclaration comporte les indications suivantes :

2. - nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;

3. - nom et adresse de l'exploitant ;

4. - adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, indication de la commune où il est exploité ;

5. - nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;

6. - nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;

7. - origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.

Article 3 LEGIARTI000006328351

1. La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.

2. Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.

3. Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.

Article 4 LEGIARTI000006328348

1. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.