Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 mars 1987 (version du 7 mars 1987)Légifrance →
1. La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
2. Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
3. Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.
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