Arrêté du 2 mars 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mars 1987.

TexteArrêté du 2 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006328346
Texte parentLEGITEXT000006057336
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mars 1987 (version du 7 mars 1987)Légifrance →

1. Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.

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