1. Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
Arrêté du 2 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mars 1987.
TexteArrêté du 2 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006328346
Texte parentLEGITEXT000006057336
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