1. Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
DURÉE DES SERVICES MILITAIRES | COEFFICIENT retenu pour le calcul du pécule |
Moins de 20 mois de service | 1,6 |
A partir de 20 mois de service | 2,8 |
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
1. Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
DURÉE DES SERVICES MILITAIRES | COEFFICIENT retenu pour le calcul du pécule |
Moins de 20 mois de service | 1,6 |
A partir de 20 mois de service | 2,8 |
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