Arrêté du 19 février 1987 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1998 au 29 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887319
Texte parentLEGITEXT000006057399
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 février 1987 (version du 1er novembre 1998)Légifrance →

1. Les avions à hélices, excepté ceux prévus aux alinéas a et b ci-dessous, dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg (ou 6 500 kg dans le cas d'une extension de type d'un avion de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg), doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial, ou d'un laissez-passer, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1. Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1975 ou à une date ultérieure ;

3. 2. Avion pour lequel le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré postérieurement au 1er janvier 1980, à moins que l'avion n'ait volé avant cette dernière date.

4. a) Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ainsi que les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ou d'un certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.

5. b) Les aéronefs ultra-légers motorisés sont dispensés de cette obligation s'ils satisfont aux conditions fixées par un arrêté spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.

6. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes au chapitre 6 et à l'appendice 3 du volume 1 de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.