Arrêté du 19 février 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 1987 au 29 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887320
Texte parentLEGITEXT000006057399
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 février 1987 (version du 8 avril 1987)Légifrance →

1. Les avions à hélices, excepté ceux conçus pour les travaux agricoles ou pour la lutte contre l'incendie, et ceux munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5 700 kg et qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt, ni prolongement dégagé) supérieure à 610 mètres, à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories 2, 3 ou 5 telles que définies ci-dessous :

2. 1. Catégorie 1 :

3. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 26 novembre 1981.

4. 2. Catégorie 2 :

5. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 26 novembre 1981 à l'exception des avions conçus spécialement pour le transport de marchandises.

6. 3. Catégorie 3 :

7. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 1er janvier 1985.

8. 4. Catégorie 5 :

9. Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977 et avant le 1er janvier 1985.

10. Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes aux chapitres suivants du volume 1 de l'annexe 16 (*) à la convention relative à l'aviation civile internationale :

11. - chapitre 2 et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 ;

12. - chapitre 3 et appendice 2 pour les avions de catégorie 3 ;

13. - chapitre 5 et appendice 2 pour les avions de catégorie 5.

14. Ces conditions techniques sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

15. Conformément aux dispositions de la deuxième partie du volume 2 de l'annexe 16 (1) les avions à turbomachines de catégories 2, 3 et 5, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982, doivent être conçus et construits de manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l'atmosphère de carburant liquide en provenance de collecteurs d'injection de carburant résultant de la coupure des moteurs après une utilisation normale en vol et au sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.