Arrêté du 31 mars 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 mars 1993.

TexteArrêté du 31 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536012
Texte parentLEGITEXT000006057401
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 mars 1987 (version du 3 mars 1993)Légifrance →

1. La commission de terminologie du ministère de la défense, instituée en application du décret du 11 mars 1986 susvisé, est composée comme suit :

2. - un président désigné par le ministre de la défense ;

3. - le commissaire général de la langue française ou son représentant ;

4. - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

5. - le représentant du ministre de la recherche et de la technologie ;

6. - le représentant de l'Association française de normalisation, dans les domaines de compétences de celle-ci ;

7. - le haut fonctionnaire chargé de la terminologie au ministère de la défense ;

8. - le représentant du Conseil international de la langue française.

9. Les autorités ou organismes énumérés ci-dessous désignent un fonctionnaire civil ou militaire siégeant en qualité de représentant de l'administration de la défense :

10. - le contrôle général des armées ;

11. - l'état-major des armées ;

12. - la délégation générale pour l'armement ;

13. - l'état-major de l'armée de terre ;

14. - l'état-major de la marine ;

15. - l'état-major de l'armée de l'air ;

16. - la direction de l'administration générale ;

17. - la délégation aux affaires stratégiques-;

18. - le groupe de planification et d'études stratégiques.

19. Un rapporteur est désigné par le président parmi les membres de la commission.

20. Le président peut appeler à siéger toute personne présentant l'une des qualifications prévues à l'article 5 du décret du 11 mars 1986 susvisé, dont il juge la collaboration nécessaire aux travaux de la commission. Le nombre de ces membres occasionnels est limité à trois par séance de la commission délibérant sur un même objet.

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