Article 1 LEGIARTI000006536012
1. La commission de terminologie du ministère de la défense, instituée en application du décret du 11 mars 1986 susvisé, est composée comme suit :
2. - un président désigné par le ministre de la défense ;
3. - le commissaire général de la langue française ou son représentant ;
4. - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
5. - le représentant du ministre de la recherche et de la technologie ;
6. - le représentant de l'Association française de normalisation, dans les domaines de compétences de celle-ci ;
7. - le haut fonctionnaire chargé de la terminologie au ministère de la défense ;
8. - le représentant du Conseil international de la langue française.
9. Les autorités ou organismes énumérés ci-dessous désignent un fonctionnaire civil ou militaire siégeant en qualité de représentant de l'administration de la défense :
10. - le contrôle général des armées ;
11. - l'état-major des armées ;
12. - la délégation générale pour l'armement ;
13. - l'état-major de l'armée de terre ;
14. - l'état-major de la marine ;
15. - l'état-major de l'armée de l'air ;
16. - la direction de l'administration générale ;
17. - la délégation aux affaires stratégiques-;
18. - le groupe de planification et d'études stratégiques.
19. Un rapporteur est désigné par le président parmi les membres de la commission.
20. Le président peut appeler à siéger toute personne présentant l'une des qualifications prévues à l'article 5 du décret du 11 mars 1986 susvisé, dont il juge la collaboration nécessaire aux travaux de la commission. Le nombre de ces membres occasionnels est limité à trois par séance de la commission délibérant sur un même objet.