Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1987 au 22 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006623749
Texte parentLEGITEXT000006057450
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 avril 1987 (version du 5 mai 1987)Légifrance →
1. Le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.
2. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire adjoint assistent à toutes les délibérations du Bureau national interprofessionnel du cognac et du comité permanent.
3. Le commissaire du Gouvernement peut soit donner son accord immédiat aux décisions prises, soit les soumettre à l'agrément du ministre de l'agriculture.
4. Si, dans un délai de deux mois à dater de la prise de délibération par l'assemblée plénière, le ministre n'a pas statué, la décision est réputée acquise.
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