1. L'arbitrage prévu par la loi du 10 juillet 1975 modifiée est assuré par une commission arbitrale.
2. La composition, la procédure et la prise de décision de cette commission sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1987 au 22 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'arbitrage prévu par la loi du 10 juillet 1975 modifiée est assuré par une commission arbitrale.
2. La composition, la procédure et la prise de décision de cette commission sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.