Arrêté du 10 avril 1987 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1987 au 22 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006623756
Texte parentLEGITEXT000006057450
Référencearticle 15 de l'arrêté du 10 avril 1987 (version du 5 mai 1987)Légifrance →

1. Le bureau national établit chaque année un budget qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

2. Indépendamment des dons, legs et subventions que le bureau national peut recevoir, ses ressources sont assurées, notamment, par les produits de taxes parafiscales et de cotisations professionnelles prévues par la législation en vigueur.

3. Pour la perception de ces ressources, lorsqu'elle relève de l'autorité du bureau national, celui-ci est autorisé à procéder à toutes vérifications utiles et à se faire présenter par les entreprises intéressées tout document de nature à justifier l'assiette de base de la taxe parafiscale ou de la cotisation professionnelle rendue obligatoire par un arrêté interministériel d'extension.

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