1. Le Bureau national interprofessionnel du cognac est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président, qui, avec l'assentiment du comité permanent, peut être suppléé soit par le directeur du Bureau national interprofessionnel du cognac, soit par un membre de ce comité.
Arrêté du 10 avril 1987 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1987 au 22 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006623757
Texte parentLEGITEXT000006057450
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