Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 mai 1987 (version du 11 juillet 1987)Légifrance →
1. Les changeurs sont tenus d'afficher les taux qu'ils pratiquent à l'achat et à la vente de devises contre francs et les commissions qu'ils prélèvent en distinguant les moyens de paiement (billets et chèques de voyage). Ces indications doivent être clairement portées à la connaissance de la clientèle au moyen de lettres et de chiffres de format équivalent.
2. La clientèle est informée par voie d'affichage des dispositions de la réglementation applicable à la délivrance et à la détention de devises.
3. Les changeurs tiennent à la disposition de l'administration des douanes un registre des transactions retraçant les sommes changées et les cours pratiqués.
4. Les changeurs adressent mensuellement à la Banque de France (direction de la balance des paiements) un relevé de leurs opérations.
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