Arrêté du 21 mai 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1987.

TexteArrêté du 21 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006637636
Texte parentLEGITEXT000006057487
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 mai 1987 (version du 11 juillet 1987)Légifrance →

1. Les changeurs sont tenus d'afficher les taux qu'ils pratiquent à l'achat et à la vente de devises contre francs et les commissions qu'ils prélèvent en distinguant les moyens de paiement (billets et chèques de voyage). Ces indications doivent être clairement portées à la connaissance de la clientèle au moyen de lettres et de chiffres de format équivalent.

2. La clientèle est informée par voie d'affichage des dispositions de la réglementation applicable à la délivrance et à la détention de devises.

3. Les changeurs tiennent à la disposition de l'administration des douanes un registre des transactions retraçant les sommes changées et les cours pratiqués.

4. Les changeurs adressent mensuellement à la Banque de France (direction de la balance des paiements) un relevé de leurs opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.