Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1987 relatif aux opérations de change manuel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 1987
NatureArrêté
Signé le21 mai 1987
Publié le23 mai 1987
Articles6 articles en vigueur
NORECOT8770002A
IdentifiantLEGITEXT000006057487
RéférenceArrêté du 21 mai 1987 relatif aux opérations de change manuel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006637633

1. Les établissements de crédit sont habilités à effectuer les opérations de change manuel.

Article 2 LEGIARTI000006637634

1. Les commerçants inscrits au registre du commerce peuvent ouvrir un bureau de change à condition d'en faire la déclaration à la direction régionale de l'administration des douanes dans le ressort de laquelle ils souhaitent exercer leur activité. Lors de cette déclaration, ils doivent pouvoir justifier d'un capital de 250 000 F ou d'une caution bancaire d'un montant équivalent. Ils sont alors inscrits sur une liste de changeurs manuels.

Article 3 LEGIARTI000006637636

1. Les changeurs sont tenus d'afficher les taux qu'ils pratiquent à l'achat et à la vente de devises contre francs et les commissions qu'ils prélèvent en distinguant les moyens de paiement (billets et chèques de voyage). Ces indications doivent être clairement portées à la connaissance de la clientèle au moyen de lettres et de chiffres de format équivalent.

2. La clientèle est informée par voie d'affichage des dispositions de la réglementation applicable à la délivrance et à la détention de devises.

3. Les changeurs tiennent à la disposition de l'administration des douanes un registre des transactions retraçant les sommes changées et les cours pratiqués.

4. Les changeurs adressent mensuellement à la Banque de France (direction de la balance des paiements) un relevé de leurs opérations.

Article 4 LEGIARTI000006637638

1. En cas d'irrégularités graves relevées à l'encontre d'un changeur par l'administration des douanes, sa radiation de la liste des changeurs manuels peut être prononcée par décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

Article 5 LEGIARTI000006637639

1. L'arrêté du 16 décembre 1968 relatif aux opérations de change manuel est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006637632

1. Le directeur du Trésor et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.