1. En cas d'irrégularités graves relevées à l'encontre d'un changeur par l'administration des douanes, sa radiation de la liste des changeurs manuels peut être prononcée par décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Arrêté du 21 mai 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mai 1987.
TexteArrêté du 21 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006637638
Texte parentLEGITEXT000006057487
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