1. Les titulaires, à la date de publication du présent arrêté, de l'autorisation provisoire définie au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 9 du présent arrêté bénéficient de droit du certificat d'aptitude probatoire.
Arrêté du 29 avril 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 mai 1987.
TexteArrêté du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006203652
Texte parentLEGITEXT000006057493
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