Arrêté du 12 mai 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 1987.

TexteArrêté du 12 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006828960
Texte parentLEGITEXT000006057504
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mai 1987 (version du 30 mai 1987)Légifrance →

1. Pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (annexes I et II relatives aux travaux d'amélioration de la sécurité, de la salubrité, de l'équipement du logement et de l'immeuble et aux travaux d'économie d'énergie) de l'arrêté du 12 mai 1987 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20% du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F par logement.

2. Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :

3. - au plus à 35% du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;

4. - au plus à 25% du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.