Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 mai 1987 relatif aux nouvelles conditions d'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat à titre expérimental

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1987
NatureArrêté
Signé le12 mai 1987
Publié le30 mai 1987
Articles5 articles en vigueur
NOREQUC8700193A
IdentifiantLEGITEXT000006057504
RéférenceArrêté du 12 mai 1987 relatif aux nouvelles conditions d'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat à titre expérimental, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006828959

1. L'octroi des primes à l'amélioration de l'habitat défini par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code susvisé est, à titre expérimental et pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988, régi par le présent arrêté et par l'arrêté du 12 mai 1987 relatif à la nature des travaux subventionnables par la prime à l'amélioration de l'habitat à titre expérimental, dans les départements dont la liste figure en annexe.

2. Toutefois, les articles 1er, 6, 7, 8 à 11 de l'arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat demeurent en vigueur.

Article 2 LEGIARTI000006828960

1. Pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (annexes I et II relatives aux travaux d'amélioration de la sécurité, de la salubrité, de l'équipement du logement et de l'immeuble et aux travaux d'économie d'énergie) de l'arrêté du 12 mai 1987 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20% du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F par logement.

2. Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :

3. - au plus à 35% du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;

4. - au plus à 25% du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.

Article 3 LEGIARTI000006828961

1. Pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (annexe III relative aux travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes handicapées physiques et aux travailleurs manuels) de l'arrêté du 12 mai 1987 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50% du coût des travaux dans la limite de 14 000 F par logement.

2. En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés à l'article 1er (annexes I et III) de l'arrêté du 12 mai 1987 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 et à l'alinéa ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006828957

1. Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006828962

1. Paris, Essonne, Nord, Seine-Maritime, Orne, Ille-et-Vilaine, Charente-Maritime, Gers, Creuse, Gard, Loire, Rhône, Doubs, Nièvre, Meurthe-et-Moselle.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.