1. Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports de marchandises par route au moyen de véhicules dont le poids maximum autorisé est égal ou supérieur à 7,5 tonnes doivent présenter, à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers, un document permettant à ces agents de déterminer la nature juridique du transport effectué, dans les conditions qui suivent :
Arrêté du 19 mai 1987 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1987 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887360
Texte parentLEGITEXT000006057521
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