1. Le prix de cession des carnets de lettres de voiture-transports de lots est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.
2. Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le prix de cession des carnets de lettres de voiture-transports de lots est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.
2. Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.