Arrêté du 19 mai 1987 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006887384
Texte parentLEGITEXT000006057521
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 mai 1987 (version du 15 mars 1996)Légifrance →

1. Le prix de cession des carnets de lettres de voiture-transports de lots est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.

2. Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.

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