Arrêté du 19 mai 1987 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006887386
Texte parentLEGITEXT000006057521
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 mai 1987 (version du 15 mars 1996)Légifrance →

1. 1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture-transports de déménagement.

2. 2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes :

3. - nom et adresse de l'entreprise ;

4. - nom et adresse du client ;

5. - mode d'exécution du transport ;

6. - volume du mobilier ;

7. - lieux de chargement et de livraison ;

8. - date limite des opérations de chargement et de livraison ;

9. - autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route.

10. 3. La lettre de voiture-transports de déménagement est établie en quatre exemplaires. Les trois premiers reçoivent respectivement les destinations suivantes :

11. a) Exemplaire remis au client avant transport ;

12. b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture-transports de déménagement ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ;

13. c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opération, mention de décharge du client ou de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise de déménagement.

14. Le quatrième exemplaire constitue la souche et il est conservé par l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.