1. Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17.
2. Ce prix est uniforme pour tous les loueurs.
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17.
2. Ce prix est uniforme pour tous les loueurs.
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