1. Les lettres de voiture-transports de lots et les feuilles de location définies par le présent arrêté doivent être conservées par chaque entreprise et tenues, pendant un délai de deux ans, à la disposition des agents chargés du contrôle des transports routiers.
Arrêté du 19 mai 1987 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006887407
Texte parentLEGITEXT000006057521
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