Arrêté du 19 mai 1987 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1987 au 1er décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU UNE ACTIVITÉ DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS.
IdentifiantLEGIARTI000006887363
Texte parentLEGITEXT000006057521
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mai 1987 (version du 12 juin 1987)Légifrance →

1. Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :

2. 1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

3. 2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :

4. - transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;

5. - transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;

6. - transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;

7. - transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.