Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1987 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU UNE ACTIVITÉ DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS.
IdentifiantLEGIARTI000006887363
Texte parentLEGITEXT000006057521
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mai 1987 (version du 12 juin 1987)Légifrance →
1. Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :
2. 1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;
3. 2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :
4. - transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;
5. - transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;
6. - transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;
7. - transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.
Aller plus loin
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