1. Les transports routiers de marchandises effectués par des entreprises exerçant une activité de transport public routier de marchandises donnent lieu, dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.
Arrêté du 19 mai 1987 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006887365
Texte parentLEGITEXT000006057521
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