Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006887369
Texte parentLEGITEXT000006057521
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 mai 1987 (version du 15 mars 1996)Légifrance →
1. L'établissement de lettre de voiture-transports de lots est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.
2. La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.
3. Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de lettre de voiture-transports de lots.
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