Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1996 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 1987
RattachementTITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006887372
Texte parentLEGITEXT000006057521
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 mai 1987 (version du 15 mars 1996)Légifrance →
1. L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.
2. Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une lettre de voiture-transports de lots pour chaque fraction de l'envoi. Chaque lettre de voiture-transports de lots, ainsi établie, doit faire référence aux autres lettres de voiture-transports de lots afférentes au même envoi.
3. La lettre de voiture-transports de lots ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.
Aller plus loin
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