1. Les véhicules de transport en commun du ministère de la défense qui ont plus de dix ans ou plus de deux cent mille kilomètres doivent faire, chaque année, l'objet d'une décision écrite de maintien en service prise par l'autorité désignée à cet effet, au vu des résultats de la dernière visite périodique de contrôle.
Arrêté du 27 mai 1987 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 juin 1987.
TexteArrêté du 27 mai 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.
- TITRE II : EXPLOITATION ET ENTRETIEN
- CHAPITRE Ier : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.
IdentifiantLEGIARTI000006409235
Texte parentLEGITEXT000006057544
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.