Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mai 1987 relatif aux transports en commun de personnes au ministère de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 1987
NatureArrêté
Signé le27 mai 1987
Publié le26 juin 1987
Articles23 articles en vigueur
NORDEFD8701375A
IdentifiantLEGITEXT000006057544
RéférenceArrêté du 27 mai 1987 relatif aux transports en commun de personnes au ministère de la défense, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006409224

1. Les dispositions prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, en matière de transport en commun de personnes, sont applicables, en temps de paix, au ministère de la défense sous réserve des dispositions précisées par le présent arrêté.

Article 23 LEGIARTI000006409223

1. Le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major ainsi que le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs et chefs de service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION DES VEHICULES

CHAPITRE Ier : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Article 2 LEGIARTI000006409225

1. Les véhicules destinés aux évacuations sanitaires du temps de guerre peuvent être utilisés comme véhicules de transport en commun même si leur aménagement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 32 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006409226

1. La mise en conformité avec la réglementation de droit commun des véhicules de transport en commun de personnes du ministère de la défense, qui répondent à la définition de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, s'effectuera selon les modalités particulières suivantes :

2. 1° Ralentisseur.

3. En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 104 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 37 de ce même arrêté sont applicables au ministère de la défense à compter du 1er octobre 1989.

4. 2° Siège de convoyeur.

5. Il est procédé à l'enlèvement pur et simple des sièges de convoyeur qui ne pourraient être mis techniquement en conformité avec la réglementation.

6. 3° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal.

7. En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 48 de ce même arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1989.

8. 4° Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant.

9. Les dispositions de l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.

CHAPITRE II : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Article 4 LEGIARTI000006409227

1. Les véhicules de transport de matériels non aménagés à l'origine pour le transport de personnes sont, quand ils sont utilisés occasionnellement pour le transport en commun de personnes, soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

2. S'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté précité, ces véhicules non aménagés ne peuvent transporter que huit personnes, conducteur non compris, hors les cas prévus à l'article 16 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006409228

1. Le dernier alinéa de l'article 110 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé n'est pas applicable au ministère de la défense.

CHAPITRE III : Conditions particulières d'application aux véhicules et engins spéciaux de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Article 6 LEGIARTI000006409230

1. Les véhicules et engins spéciaux sont conçus et aménagés pour l'exécution de tâches spécifiquement militaires et susceptibles d'être utilisés éventuellement pour des transports collectifs de personnels.

2. Sont notamment considérés comme appartenant à cette catégorie :

3. - certains autocars de la gendarmerie utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ;

4. - les véhicules à roues, semi-chenillés, chenillés, blindés ou non, destinés à des transports de troupe ;

5. - les engins amphibies ;

6. - les engins de franchissement.

Article 7 LEGIARTI000006409231

1. En application des dispositions de l'article R. 229 du code de la route, ces véhicules et engins ne sont pas soumis aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

2. Leurs conditions techniques d'emploi sont précisées par les états-majors et les directions qui en assurent la gestion et le maintien en condition.

TITRE II : EXPLOITATION ET ENTRETIEN

CHAPITRE Ier : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Article 8 LEGIARTI000006409232

1. Les deux derniers alinéas de l'article 62 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.

2. Un certificat de conformité est délivré, pour chaque véhicule de transport en commun de personnes, par le service de la surveillance industrielle de l'armement, chargé de la réception de tous les véhicules destinés aux armées. Au vu de ce certificat, les services techniques du ministère de la défense ouvrent, lors de la réception du véhicule, le carnet ou registre d'entretien mentionné à l'article 62 précité.

3. D'un modèle propre à chaque armée, ce document est conservé à l'unité élémentaire d'emploi et visé périodiquement par les vérificateurs techniques des matériels. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations administratives. Mention des visites techniques et de leurs résultats est portée sur le carnet de bord qui accompagne le véhicule dans ses déplacements.

Article 9 LEGIARTI000006409233

1. Les dispositions de l'article 73 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.

Article 10 LEGIARTI000006409234

1. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 111 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les prescriptions des articles 63 à 70 de ce même arrêté sont applicables au ministère de la défense à compter du 1er octobre 1987.

Article 11 LEGIARTI000006409235

1. Les véhicules de transport en commun du ministère de la défense qui ont plus de dix ans ou plus de deux cent mille kilomètres doivent faire, chaque année, l'objet d'une décision écrite de maintien en service prise par l'autorité désignée à cet effet, au vu des résultats de la dernière visite périodique de contrôle.

CHAPITRE II : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement en transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Article 12 LEGIARTI000006409236

1. Les conditions d'exploitation et les spécifications d'entretien des véhicules de transport de matériels du ministère de la défense utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes sont définies par les états-majors et les directions assurant la gestion et le maintien en condition des matériels des armées.

2. Les dispositions édictées à l'article 8 du présent arrêté sont également applicables à ces véhicules.

CHAPITRE III : Conditions particulières d'application aux véhicules et engins spéciaux de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Article 13 LEGIARTI000006409237

1. Les conditions d'exploitation et les spécifications d'entretien de cette catégorie de véhicules sont définies par les états-majors et les directions assurant la gestion et le maintien en condition des matériels des armées.

TITRE III : VISITES ADMINISTRATIVES CONTROLES - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE Ier

Article 14 LEGIARTI000006409238

1. En application des dispositions de l'article R. 229 du code de la route, les véhicules du ministère de la défense ne sont pas assujettis aux dispositions édictées au titre III et aux articles 112 et 113 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, mais aux dispositions particulières précisées ci-dessous.

2. Les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules de transport de matériels employés occasionnellement au transport en commun de personnes sont soumis à une visite technique semestrielle de sécurité.

3. Cette visite est assurée par les échelons militaires compétents de soutien de l'armée d'appartenance ou par les établissements concernés, suivant les directives données par les états-majors et les directions assurant la gestion et le maintien en condition des matériels.

4. A l'occasion de ces visites, dont le contenu est au moins égal à celui fixé à l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, une attention particulière est portée au bon fonctionnement des divers dispositifs de freinage (1) qui sont testés au moins une fois par an à l'aide d'un décéléromètre et d'un freinomètre. La mention de l'exécution de la visite semestrielle de sécurité est portée à la fois sur le carnet ou registre d'entretien et le carnet de bord du véhicule.

Nota : Freins de service, de secours, de stationnement et ralentisseur.

TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE

CHAPITRE Ier : Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.

Article 15 LEGIARTI000006409239

1. Personnels civils

2. Le transport en commun des personnels civils est assuré à l'aide des véhicules de transport en commun.

3. Exceptionnellement, les personnels civils peuvent être transportés à l'aide de véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes.

Article 16 LEGIARTI000006409240

1. Personnels militaires et assimilés

2. Le transport en commun des personnels militaires est assuré par tous véhicules.

3. Hors le cas d'entraînement des forces, de nécessités de service, opérationnelles ou imposées par des circonstances exceptionnelles, le transport en commun des personnels militaires est soumis aux mêmes règles que celui des personnels civils.

4. Ces règles sont applicables aux prémilitaires et aux réservistes qui participent à des activités de formation ou de perfectionnement militaires.

Article 17 LEGIARTI000006409241

1. Personnels civil et militaire

2. Lorsque dans un véhicule assurant un transport en commun se trouve au moins un personnel civil, les règles édictées à l'article 15 du présent arrêté sont applicables, hors le cas de nécessités opérationnelles.

CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.

Article 18 LEGIARTI000006409243

1. Personnels civils travaillant temporairement

2. ou en permanence au profit du ministère de la défense

3. Le transport en commun de ces personnels, lorsqu'il est assuré, est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Article 19 LEGIARTI000006409244

1. Membres des forces armées étrangères

2. Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, est assuré dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Article 20 LEGIARTI000006409245

1. Familles des personnels civils ou militaires

2. du ministère de la défense

3. Le transport en commun des familles des personnels civils ou militaires du ministère de la défense, sous réserve qu'il soit autorisé par le commandement, est exclusivement effectué à l'aide des véhicules de transport en commun de personnes.

4. Il peut être dérogé à cette règle pour les démonstrations organisées dans le cadre des actions de relations publiques.

Article 21 LEGIARTI000006409246

1. Autres personnes étrangères

2. au ministère de la défense

3. Le transport en commun des autres personnes étrangères au ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogations expressément prévues. En ce cas, le transport en commun est effectué selon les dispositions de l'article 20 du présent arrêté.

CHAPITRE III : Transport en commun de personnes en cas d'application de plans d'urgence ou de secours.

Article 22 LEGIARTI000006409247

1. En cas d'application de plans d'urgence ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l'aide de tous les moyens de transport susceptibles d'être mis à la disposition de l'autorité civile.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 1987).

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