Arrêté du 27 mai 1987 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 26 juin 1987.

TexteArrêté du 27 mai 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
  1. TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE
  2. CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006409245
Texte parentLEGITEXT000006057544
Référencearticle 20 de l'arrêté du 27 mai 1987 (version du 26 juin 1987)Légifrance →

1. Familles des personnels civils ou militaires

2. du ministère de la défense

3. Le transport en commun des familles des personnels civils ou militaires du ministère de la défense, sous réserve qu'il soit autorisé par le commandement, est exclusivement effectué à l'aide des véhicules de transport en commun de personnes.

4. Il peut être dérogé à cette règle pour les démonstrations organisées dans le cadre des actions de relations publiques.

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