1. Membres des forces armées étrangères
2. Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, est assuré dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Article en vigueur depuis le 26 juin 1987.
1. Membres des forces armées étrangères
2. Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, est assuré dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
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