Arrêté du 27 mai 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 juin 1987.

TexteArrêté du 27 mai 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier
  1. TITRE III : VISITES ADMINISTRATIVES CONTROLES - DISPOSITIONS DIVERSES
  2. CHAPITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000006409238
Texte parentLEGITEXT000006057544
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 mai 1987 (version du 26 juin 1987)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article R. 229 du code de la route, les véhicules du ministère de la défense ne sont pas assujettis aux dispositions édictées au titre III et aux articles 112 et 113 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, mais aux dispositions particulières précisées ci-dessous.

2. Les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules de transport de matériels employés occasionnellement au transport en commun de personnes sont soumis à une visite technique semestrielle de sécurité.

3. Cette visite est assurée par les échelons militaires compétents de soutien de l'armée d'appartenance ou par les établissements concernés, suivant les directives données par les états-majors et les directions assurant la gestion et le maintien en condition des matériels.

4. A l'occasion de ces visites, dont le contenu est au moins égal à celui fixé à l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, une attention particulière est portée au bon fonctionnement des divers dispositifs de freinage (1) qui sont testés au moins une fois par an à l'aide d'un décéléromètre et d'un freinomètre. La mention de l'exécution de la visite semestrielle de sécurité est portée à la fois sur le carnet ou registre d'entretien et le carnet de bord du véhicule.

Nota : Freins de service, de secours, de stationnement et ralentisseur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.