1. En cas d'application de plans d'urgence ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l'aide de tous les moyens de transport susceptibles d'être mis à la disposition de l'autorité civile.
Arrêté du 27 mai 1987 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 26 juin 1987.
TexteArrêté du 27 mai 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Transport en commun de personnes en cas d'application de plans d'urgence ou de secours.
- TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE
- CHAPITRE III : Transport en commun de personnes en cas d'application de plans d'urgence ou de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006409247
Texte parentLEGITEXT000006057544
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